Par le contrat de travail à domicile, le travailleur s’engage à exécuter, seul ou avec l’aide de membres de sa famille et contre salaire, du travail pour l’employeur dans son propre logement ou dans un autre local de son choix.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 351 CODéfinition et formation : définition
Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 351 CO, du plus récent au plus ancien.