Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 353b COSalaire : en cas d’empêchement de travailler

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur qui occupe le travailleur d’une manière ininterrompue lui paie le salaire conformément aux art. 324 et 324a lorsqu’il est en demeure d’accepter les services ou que le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne.

2Dans les autres cas, l’employeur n’est pas tenu de payer le salaire conformément aux art. 324 et 324a.

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