Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 356c CODéfinition, objet, forme et durée : forme et durée

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre III: De la convention collective de travail et du contrat type de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La conclusion de la convention, ses modifications et sa résiliation par accord des parties, l’adhésion d’une nouvelle partie et la dénonciation ne sont valables qu’en la forme écrite; la déclaration de soumission individuelle de l’employeur ou du travailleur, le consentement des parties selon l’art. 356b, al. 1, ainsi que la dénonciation de la soumission sont également subordonnés à l’observation de la forme écrite.

2Lorsque la convention n’a pas été conclue pour une durée déterminée, chaque partie peut, sauf stipulation contraire, la dénoncer après un an et moyennant un avertissement de six mois, avec effet pour toutes les autres parties; cette disposition s’applique par analogie à la soumission individuelle.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 356c CO, du plus récent au plus ancien.

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