Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 402 COEffets : obligations du mandant

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre treizième: Du mandat Chapitre I: Du mandat proprement dit

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.

2Il doit aussi l’indemniser du dommage causé par l’exécution du mandat, s’il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 402 CO, du plus récent au plus ancien.

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