Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 404 COCauses : révocation et répudiation

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre treizième: Du mandat Chapitre I: Du mandat proprement dit

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.

2Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 404 CO, du plus récent au plus ancien.

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