Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 406c COPrésentation de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant : autorisation

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre treizième: Du mandat Chapitre Ibis: Du mandat visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’activité à titre professionnel du mandataire est soumise à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité désignée par le droit cantonal lorsqu’elle concerne des personnes venant de l’étranger.

2Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et règle notamment:

a.
les conditions et la durée de l’autorisation;
b.
les sanctions prises contre le mandataire en cas de contravention;
c.
l’obligation du mandataire de garantir les frais du voyage de retour des personnes concernées par le mandat.

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