1L’activité à titre professionnel du mandataire est soumise à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité désignée par le droit cantonal lorsqu’elle concerne des personnes venant de l’étranger.
2Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et règle notamment:
- a.
- les conditions et la durée de l’autorisation;
- b.
- les sanctions prises contre le mandataire en cas de contravention;
- c.
- l’obligation du mandataire de garantir les frais du voyage de retour des personnes concernées par le mandat.