La provision est exigible, sauf convention ou usage contraire, pour la fin du semestre de l’année civile dans lequel l’affaire a été conclue; en matière d’assurances, elle n’est toutefois exigible que dans la mesure où la première prime annuelle a été payée.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 418i COPour affaires négociées et conclues : exigibilité de la provision
Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre treizième: Du mandat Chapitre IV: Du contrat d’agence