1Sauf convention ou usage contraire, l’agent a droit à une provision d’encaissement sur les sommes qu’il a encaissées en vertu d’un ordre du mandant et qu’il lui a remises.
2À la fin du contrat, l’agent perd tout pouvoir d’encaissement et son droit à des provisions d’encaissement ultérieures s’éteint.