Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 43 COPrincipes généraux : fixation de l’indemnité

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre II: Des obligations résultant d’actes illicites

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute.

1bisLorsqu’un animal qui vit en milieu domestique et n’est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l’animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26

2Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 43 CO, du plus récent au plus ancien.

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