Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 435 CODroits du commissionnaire : vente aux enchères des marchandises

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre quinzième: De la commission

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les marchandises n’ont pu se vendre, ou si l’ordre de vente a été révoqué par le commettant et que celui-ci tarde outre mesure à les reprendre ou à en disposer, le commissionnaire peut en poursuivre la vente aux enchères devant l’autorité compétente du lieu où elles se trouvent.

2Lorsque le commettant n’est ni présent ni représenté sur la place, la vente peut être ordonnée sans qu’il ait été entendu.

3Un avis officiel doit lui être préalablement adressé, à moins qu’il ne s’agisse de choses exposées à une prompte dépréciation.

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