Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 464 COProhibition de faire concurrence

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dix-septième: Des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fondé de procuration et le mandataire commercial qui a la direction de toute l’entreprise ou qui est au service du chef de la maison ne peuvent, sans l’autorisation de celui-ci, faire pour leur compte personnel ni pour le compte d’un tiers des opérations rentrant dans le genre d’affaires de l’établissement.

2S’ils contreviennent à cette disposition, le chef de la maison a contre eux une action en dommages-intérêts et il peut prendre à son compte les opérations ainsi faites.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 464 CO, du plus récent au plus ancien.

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