Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 49 COCas particuliers : atteinte à la personnalité

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre II: Des obligations résultant d’actes illicites

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.

2Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
  2. Dans le texte allemand «… und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «… e questa non sia stata riparata in altro modo…» (… et que le préjudice subi n’ait pas été réparé autrement …).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 49 CO, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.