Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 494 COConditions : consentement du conjoint

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingtième: Du cautionnement

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu’avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l’espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.

2…288

3Pour les modifications subséquentes d’un cautionnement, le consentement du conjoint n’est nécessaire que si le montant total doit être augmenté ou un cautionnement simple transformé en un cautionnement solidaire ou si la modification a pour effet de diminuer notablement les sûretés.

4Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.289

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2005 (Cautionnement. Consentement du conjoint), avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2005 5097; FF 2004 4647 4657)
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192)

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 494 CO, du plus récent au plus ancien.

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