Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 498 COCertificateur de caution et arrière-caution

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingtième: Du cautionnement

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le certificateur de caution, qui garantit à l’égard du créancier l’engagement de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière qu’une caution simple avec le débiteur.

2L’arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 498 CO, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.