Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 501 CORapports entre la caution et le créancier : poursuite de la caution

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingtième: Du cautionnement

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette, même si l’exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur.

2Quelle que soit la nature du cautionnement, la caution peut, en fournissant des sûretés d’ordre réel, demander au juge de suspendre la poursuite dirigée contre elle jusqu’à ce que tous les gages aient été réalisés et qu’un acte de défaut de biens définitif ait été délivré contre le débiteur, ou qu’un concordat ait été conclu.

3Si l’exigibilité de la dette est subordonnée à un avertissement préalable de la part du créancier ou du débiteur, le délai ne court, pour la caution, qu’à partir du jour où l’avertissement lui est signifié.

4Si le débiteur est domicilié à l’étranger et se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter ou ne peut s’exécuter que partiellement en raison de prescriptions de la loi étrangère, par exemple en matière de trafic de compensation ou d’interdiction de transférer des devises, la caution domiciliée en Suisse peut également invoquer cette loi, à moins qu’elle n’y ait renoncé.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 501 CO, du plus récent au plus ancien.

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