Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 508 CORapports entre la caution et le débiteur : avis du paiement opéré par la caution

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingtième: Du cautionnement

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La caution qui paie la dette en tout ou en partie doit en informer le débiteur.

2Elle perd son droit de recours si elle omet de faire cette communication et que le débiteur ait payé une seconde fois parce qu’il ignorait et pouvait ignorer le paiement.

3Est réservée l’action résultant de l’enrichissement illégitime du créancier.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 508 CO, du plus récent au plus ancien.

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