Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 545 COCauses de dissolution : en général

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingt-troisième: De la société simple

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La société prend fin:

1.
par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2.
par la mort de l’un des associés, à moins qu’il n’ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3.295
par le fait que la part de liquidation d’un associé est l’objet d’une exécution forcée, ou que l’un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4.
par la volonté unanime des associés;
5.
par l’expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6.
par la dénonciation du contrat par l’un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l’un des associés;
7.
par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.

2La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 545 CO, du plus récent au plus ancien.

Arrêts de principe (ATF) 5

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