Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 643 COMoment; inaccomplissement des conditions légales

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre I: Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La société n’acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.

2La personnalité est acquise de par l’inscription, même si les conditions de celle-ci n’étaient pas remplies.

3Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d’actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d’un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. …362

4L’action s’éteint si elle n’est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet audepuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 643 CO, du plus récent au plus ancien.

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