Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 673 CORéserves facultatives issues du bénéfice

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.

2Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l’entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.

3L’assemblée générale décide de l’affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 673 CO, du plus récent au plus ancien.

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