Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 687 COActions nominatives non entièrement libérées

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’acquéreur d’une action nominative qui n’est pas intégralement libéré répond des versements à l’égard de la société dès qu’il est inscrit sur le registre des actions.

2Lorsque le souscripteur aliène son action, il peut être recherché pour le montant non versé si la société est déclarée en faillite dans les deux ans qui suivent son inscription sur le registre du commerce et si l’ayant cause a été déclaré déchu de ses droits d’actionnaire.

3L’aliénateur qui n’est pas souscripteur est, dès l’inscription de l’acquéreur sur le registre des actions, délié de l’obligation de faire des versements.

4Tant que des actions nominatives ne sont pas libérées à concurrence de leur valeur nominale, le montant versé doit être indiqué sur le titre.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 687 CO, du plus récent au plus ancien.

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