Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 702 COAssemblée générale : mesures préparatoires; procès-verbal

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre III: Organisation de la société

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le conseil d’administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.

2Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne:

1.
la date, l’heure de début et de fin, ainsi que la forme et le lieu de l’assemblée générale;
2.
le nombre, l’espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées, en précisant celles qui sont représentées par le représentant indépendant, celles qui sont représentées par un membre d’un organe de la société et celles qui sont représentées par le représentant dépositaire;
3.
les décisions et le résultat des élections;
4.
les demandes de renseignement formulées lors de l’assemblée générale et les réponses données;
5.
les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription;
6.
les problèmes techniques significatifs survenus durant l’assemblée générale.561

3Le procès-verbal est signé par la personne qui l’a rédigé et par le président de l’assemblée générale.562

4Tout actionnaire peut exiger que le procès-verbal soit mis à sa disposition dans les 30 jours qui suivent l’assemblée générale.563

5Dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, les décisions et le résultat des élections, avec indication de la répartition exacte des voix, sont accessibles par voie électronique dans les 15 jours qui suivent l’assemblée générale.564

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 702 CO, du plus récent au plus ancien.

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