Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 706b COAssemblée générale : nullité

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre III: Organisation de la société

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont nulles en particulier les décisions de l’assemblée générale qui:

1.
suppriment ou limitent le droit de prendre part à l’assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d’intenter action ou d’autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2.
restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3.
négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 706b CO, du plus récent au plus ancien.

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