Sont nulles en particulier les décisions de l’assemblée générale qui:
- 1.
- suppriment ou limitent le droit de prendre part à l’assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d’intenter action ou d’autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
- 2.
- restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
- 3.
- négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).