Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 734 CORapport de rémunération : en général

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre IV: Rémunérations dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le conseil d’administration établit tous les ans un rapport de rémunération écrit.

2Les dispositions du titre trente-deuxième régissant le principe de régularité, la présentation, la monnaie et la langue ainsi que la tenue et la conservation des livres s’appliquent par analogie au rapport de rémunération.

3Les dispositions concernant la communication et la publication du rapport de gestion s’appliquent par analogie au rapport de rémunération.

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