Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 744 COObjet de la liquidation : protection de créanciers

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre V: Dissolution de la société

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si des créanciers connus ont négligé de produire, le montant de leurs créances est consigné en justice.

2Une somme correspondante doit être également consignée pour les obligations non échues ou litigieuses de la société, à moins que les créanciers ne reçoivent des sûretés équivalentes ou que la répartition de l’actif ne soit ajournée jusqu’au règlement de ces obligations.

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