Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 753 COResponsabilité : dans les actes de fondation

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre VI: Responsabilité

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les fondateurs, les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d’une société répondent à son égard de même qu’envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu’ils leur causent:

1.666
en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d’autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d’augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l’approbation d’une telle mesure;
2.
en faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la société au registre du commerce au vu d’une attestation ou de quelque autre document qui renfermerait des indications inexactes;
3.
en concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 753 CO, du plus récent au plus ancien.

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