Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 756 CODommage subi par la société : prétentions hors faillite

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre VI: Responsabilité

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d’intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu’en paiement de dommages-intérêts à la société.

2L’assemblée générale peut décider que la société intente l’action. Elle peut charger le conseil d’administration ou un représentant de conduire le procès.671

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 756 CO, du plus récent au plus ancien.

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