Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 800 CORestitution de prestations

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-huitième De la société à responsabilité limitée Chapitre II: Droits et obligations des associés

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la restitution de prestations s’appliquent par analogie à la restitution de prestations de la société aux associés, aux gérants et aux personnes qui leur sont proches.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 800 CO, du plus récent au plus ancien.

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