1L’assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l’organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
2L’assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice annuel. Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées conformément aux statuts et aussi souvent qu’il est nécessaire.
3L’assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire à un minimum de dix jours. La possibilité de tenir une assemblée universelle est réservée.
4…718
5Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’assemblée générale s’appliquent par analogie en ce qui concerne:
- 1.
- la convocation;
- 2.719
- le droit des associés de convoquer l’assemblée des associés et de demander l’inscription d’un objet ou d’une proposition à l’ordre du jour;
- 2bis.720
- le lieu de l’assemblée des associés et le recours aux médias électroniques;
- 3.
- l’objet des délibérations;
- 4.
- les propositions;
- 5.721
- l’assemblée universelle et l’approbation donnée à une proposition;
- 6.
- les mesures préparatoires;
- 7.
- le procès-verbal;
- 8.
- la représentation des associés;
- 9.
- la participation sans droit.
Historique et notes (4)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).