Le président de l’assemblée des associés a voix prépondérante. Les statuts peuvent prévoir une autre réglementation.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 808a CODécisions : voix prépondérante
Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-huitième De la société à responsabilité limitée Chapitre III: Organisation de la société