Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 825a COIndemnisation : versement

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-huitième De la société à responsabilité limitée Chapitre IV: Dissolution et départ

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’indemnité liée au départ d’un associé est exigible dans la mesure où la société:

1.
dispose de fonds propres disponibles;
2.
peut aliéner les parts sociales de l’associé qui quitte la société;
3.
peut réduire son capital social dans le respect des dispositions en la matière.

2Un expert-réviseur agréé constate le montant des fonds propres disponibles. Lorsque ces fonds ne suffisent pas à indemniser l’associé qui quitte la société, il prend en outre position sur le montant possible de la réduction du capital social.

3L’associé qui a quitté la société dispose d’une créance de rang inférieur, qui ne porte pas d’intérêts, sur le montant pour lequel il n’a pas encore été indemnisé. Cette créance est exigible dans la mesure où il ressort du rapport de gestion annuel que la société dispose de fonds propres disponibles.

4Aussi longtemps que l’indemnité de l’associé qui a quitté la société n’est pas entièrement versée, celui-ci peut exiger que la société désigne un organe de révision et fasse procéder à un contrôle ordinaire des comptes annuels.

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