Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 838 COConstitution : acquisition de la personnalité

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-neuvième: De la société coopérative Chapitre I: Définition et constitution de la société

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La société n’acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.

2Les actes faits au nom de la société avant l’inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.

3Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 838 CO, du plus récent au plus ancien.

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