Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 861 COEmploi du bénéfice de l’exercice par les sociétés de crédit

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-neuvième: De la société coopérative Chapitre IV: Droits et obligations des associés

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les sociétés de crédit peuvent prévoir, dans leurs statuts, une répartition du bénéfice de l’exercicet différente de celle qui est réglée par les articles précédents, mais n’en sont pas moins tenues, elles aussi, de constituer un fonds de réserve et d’employer celui-ci conformément aux dispositions qui précédent.

2Elles affectent au fonds de réserve annuellement au moins un dixième du bénéfice de l’exercice jusqu’à ce que le fonds atteigne un dixième du capital social.

3Si une portion du bénéfice de l’exercice supérieure au taux usuel de l’intérêt pour les prêts à long terme sans sûretés spéciales est répartie sur les parts sociales, il est également prélevé au profit du fonds de réserve un dixième du montant dépassant le susdit taux.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.