Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 885 COAssemblée générale : droit de vote

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-neuvième: De la société coopérative Chapitre V: Organisation de la société

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chaque associé a droit à une voix dans l’assemblée générale ou dans les votations par correspondance.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 885 CO, du plus récent au plus ancien.

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