Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 913 COLiquidation. Répartition de l’actif

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-neuvième: De la société coopérative Chapitre VI: Dissolution de la société

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La liquidation de la société s’opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme.

2L’excédent qui reste après extinction de toutes les dettes et, s’il y a lieu, remboursement des parts sociales, ne peut être réparti entre les associés que si les statuts le permettent.

3Sauf clause contraire des statuts, la répartition a lieu par tête entre tous ceux qui sont associés au jour de la dissolution ou leurs ayants droit. Demeurent réservés les droits conférés par la loi aux associés sortis ou à leurs héritiers.

4Si les statuts ne prescrivent rien au sujet de la répartition de l’excédent, celui-ci doit être affecté à des buts coopératifs ou d’utilité publique.

5Si les statuts n’en disposent autrement, l’affectation est du ressort de l’assemblée générale.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 913 CO, du plus récent au plus ancien.

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