Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 915 COReprise par une corporation de droit public

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-neuvième: De la société coopérative Chapitre VI: Dissolution de la société

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque les biens d’une société coopérative sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l’assemblée générale y consent.

2L’assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce.

3Dès cette inscription, le transfert de l’actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée.

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