Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 958a COPrincipe de continuité de l’exploitation

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trente-deuxième: De la comptabilité commerciale, de la présentation des comptes, des autres devoirs de transparence et de diligence Chapitre I: Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les comptes sont établis selon l’hypothèse que l’entreprise poursuivra ses activités dans un avenir prévisible.

2Si la cessation de tout ou partie de l’activité de l’entreprise est envisagée ou paraît inévitable dans les douze mois qui suivent la date du bilan, les comptes sont dressés sur la base des valeurs de liquidation pour les parties concernées de l’entreprise. Des provisions sont constituées au titre des charges induites par la cessation ou la réduction de l’activité.

3Les dérogations au principe de continuité de l’exploitation et leur influence sur la situation économique de l’entreprise sont commentées dans l’annexe aux comptes annuels.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 958a CO, du plus récent au plus ancien.

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