Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 964l COObligation de faire rapport

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trente-deuxième: De la comptabilité commerciale, de la présentation des comptes, des autres devoirs de transparence et de diligence Chapitre VIII: Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe suprême de direction ou d’administration rapporte annuellement sur la mise en œuvre des devoirs de diligence.

2Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais.

3L’organe suprême de direction ou d’administration veille à ce que le rapport:

1.
soit publié par voie électronique dans les six mois suivant la fin de l’exercice;
2.
reste accessible au public pendant au moins dix ans.

4L’art. 958f s’applique par analogie à la tenue et à la conservation des rapports.

5Les entreprises qui offrent des biens ou des services d’entreprises ayant établi un rapport ne sont pas tenues d’établir un rapport pour ces produits ou services.

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