1L’organe suprême de direction ou d’administration rapporte annuellement sur la mise en œuvre des devoirs de diligence.
2Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais.
3L’organe suprême de direction ou d’administration veille à ce que le rapport:
- 1.
- soit publié par voie électronique dans les six mois suivant la fin de l’exercice;
- 2.
- reste accessible au public pendant au moins dix ans.
4L’art. 958f s’applique par analogie à la tenue et à la conservation des rapports.
5Les entreprises qui offrent des biens ou des services d’entreprises ayant établi un rapport ne sont pas tenues d’établir un rapport pour ces produits ou services.