Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 988 COProcédure pour les billets de banque, etc.

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre III: Des titres au porteur

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Ne peuvent être l’objet d’une demande d’annulation les billets de banque de même que les autres titres au porteur émis en nombre considérable pour une somme fixe, payables à vue et destinés à remplacer le numéraire.

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