Les augmentations autorisées et les augmentations du capital-actions au moyen d’un capital conditionnel décidées avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent régies par l’ancien droit. Les décisions de l’assemblée générale ne peuvent être prorogées ou modifiées.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 3 COAugmentation autorisée et augmentation du capital-actions au moyen d’un capital conditionnel
Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020