En complément à l’art. 685d, al. 1, la société peut, en vertu d’une disposition statutaire, refuser l’acquéreur d’actions nominatives cotées en bourse, pour autant et aussi longtemps que leur acceptation pourrait empêcher la société de produire la preuve exigée par la législation fédérale relative à la composition du cercle des actionnaires.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 4 CORefus des propriétaires d’actions nominatives
Dispositions finales du titre vingt-sixième