1Les personnes qui détiennent des actions au porteur à l’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014 doivent se conformer aux obligations d’annoncer prévues aux art. 697i et 697j pour l’acquisition.
2Le délai relatif à l’extinction des droits patrimoniaux (art. 697m, al. 3) expire six mois après l’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014.