1Après la conversion d’actions au porteur en actions nominatives, la société inscrit au registre des actions les actionnaires qui se sont conformés à l’obligation d’annoncer prévue à l’art. 697i de l’ancien droit.
2Les droits sociaux des actionnaires qui ne se sont pas conformés à l’obligation d’annoncer sont suspendus, et les droits patrimoniaux sont éteints. Le conseil d’administration s’assure qu’aucun actionnaire n’exerce ses droits en violation de la présente disposition.
3Il est inscrit au registre des actions que lesdits actionnaires ne se sont pas conformés à l’obligation d’annoncer et que les droits liés aux actions ne peuvent pas être exercés.