Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

Art. 92 ConstC5.4 Administration cantonale : administration centrale

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’administration centrale du canton est divisée en Directions.

2La Chancellerie d’État sert d’état-major au Grand Conseil et au Conseil-exécutif et assure les rapports entre ces deux autorités.

3Une proportion équitable du personnel doit être de langue française.

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