Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 163 CPBanqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 2 Infractions contre le patrimoine

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1.  Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment

en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales,

en invoquant des dettes supposées,

en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire,

est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 163 CP, du plus récent au plus ancien.

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