1N’est pas punissable en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, quiconque, en tant qu’interlocuteur ou en tant qu’abonné de la ligne utilisée, enregistre des conversations téléphoniques:
- a.
- avec des services d’assistance, de secours ou de sécurité;
- b.
- portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou d’autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d’affaires.
2Les enregistrements au sens de l’al. 1 ne peuvent être utilisés que comme moyens de preuve.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).