1La personne responsable au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, d’une publication constituant une infraction est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s’oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d’une amende.
2La personne responsable encourt la peine applicable à l’auteur de la publication au sens de l’art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3Si l’infraction commise par l’auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l’infraction au sens de l’al. 1 n’est poursuivie que si cette plainte est déposée.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).