Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 8 CPConditions de lieu : lieu de commission de l’acte

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 1 Champ d’application

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.

2Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 CP, du plus récent au plus ancien.

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