Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Art. 107 CPMDésobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 2 Des divers crimes ou délits Chapitre 5 Infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1.  Quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente a émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l’exercice de ses pouvoirs de police,

quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordres spéciaux ou aux avis donnés pour la sauvegarde des intérêts militaires par une autorité militaire, un militaire ou une autorité civile,

est, si aucune autre disposition pénale n’est applicable, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Quiconque, en temps de guerre, commet par négligence un acte au sens du ch. 1, 1er par., est puni d’une peine pécuniaire.

3.  L’auteur est puni disciplinairement dans les cas de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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