Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Art. 23 CPMParticipation : instigation

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 1 Dispositions générales Titre 2 Conditions de la répression

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction.

2Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

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