1Sont punies d’une amende si elles commettent une des infractions visées aux art. 81 à 83:
- a.
- les personnes admises au service civil;
- b.
- les personnes affectées au service sans arme;
- c.
- les personnes qui ont été déclarées inaptes au service militaire et qui étaient déjà inaptes lorsqu’elles ont commis l’infraction.
2Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.
3Si l’auteur n’était pas en mesure d’entrer en service au moment des faits, il n’encourt aucune peine.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).